Avec la fusion des IRP, la disparation des CE est programmée pour fin 2019 au plus tard. Ils seront intégrés avec les autres instances au sein du Comité Social et Economique (CSE). Parmi les nombreuses interrogations que soulève cette fusion, il en est une particulièrement présente puisqu’elle concerne le fonctionnement et le rôle social de cette nouvelle instance représentative : le budget de cette future instance.

Tout comme pour le CE, le budget du CSE est composé de 2 parties distinctes :

  • Le budget de fonctionnement
  • Le budget dit Action Sociale et Culturelle (ASC)

L’assiette de calcul

Ces deux budgets sont, comme auparavant, fonction de la masse salariale de l’entreprise. Les ordonnances de la loi Travail introduisent cependant une modification dans le calcul de l’assiette de masse salariale à retenir, en respectant une jurisprudence de la Cour de cassation.

La masse à retenir est celle soumise à cotisations sociales, en gros celle issue des déclarations sociales et non plus du plan comptable. De ce fait, ne rentrent plus dans le calcul de l’assiette les éléments suivants :

  • les indemnités légales et conventionnelles de rupture du contrat de travail
  • les indemnités transactionnelles
  • les indemnités pour rupture conventionnelle pour la partie qui ne dépasse pas l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

On comprend aisément que si l’entreprise n’avait pas eu à connaître de départs de ce type pendant la période de référence, cela ne changera rien à l’assiette. Dans le cas contraire, le nouveau mode de calcul de l’assiette est légèrement moins intéressant, mais la différence restera généralement marginale.

Le budget de fonctionnement

La loi Travail introduit quelques modifications, tant dans le niveau de participation que dans ce qu’il faut prendre en charge avec le budget de fonctionnement.

Montant du budget de fonctionnement

Le montant du budget de fonctionnement augmente de 10 % pour les entreprises de plus de 2 000 salariés.

Le montant versé par l’entreprise correspond maintenant à :

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2 000 salariés
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2 000 salariés

Utilisation du budget de fonctionnement

Les dépenses couvertes par le budget de fonctionnement ne changent pas, notamment en ce qui concerne les frais inhérents à la tenue des réunions du CSE et l’établissement des comptes rendus.

Le principal changement dans les dépenses à charge du CSE tient aux expertises liées aux 3 points sur lesquels le CSE est obligatoirement consulté annuellement. Les quotes-parts prises en charge ne changent pas, à savoir :

  • situation économique de l’entreprise : prise en charge employeur à 100 %
  • politique sociale de l’entreprise : prise en charge employeur à 100 %
  • orientations stratégiques de l’entreprise : prise en charge employeur à 80 % et CSE à 20 %.

En revanche, alors que les textes précédents prévoyaient un plafonnement de la quote-part du CE à un tiers de son budget de fonctionnement, les ordonnances de septembre 2017 ne prévoient pas cette limite. Les textes introduisent également certaines modifications dans la prise en charge des expertises ponctuelles qui, dans la majeure partie des cas, seront cofinancées par le CSE à hauteur de 20 %.

Le budget ASC

Contrairement à ce qui se passe pour le budget de fonctionnement, et en l’état actuel des textes, il n’existe plus aucun minimum systématique en ce qui concerne le budget pour les Activités Sociales et Culturelles. En la matière, tout est question d’accord collectif, de négociation et d’historique.

Les ordonnances de septembre 2017 prévoient que le taux de la subvention versée au CSE pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise est défini par un accord collectif. A défaut, ce sont les règles jusque-là en vigueur pour le CE qui s’appliquent. A ceci près que le décret du 29 décembre 2017 supprime le minimum prévu par l’ancien article R.2323-86 du Code du travail. Cet article imposait de maintenir chaque année le montant le plus élevé en valeur absolue des 3 dernières années.

Le budget ASC sera donc, de facto et en l’état des textes, intégralement le fruit de la négociation. Ou presque. En effet, les textes assouplissent sensiblement les possibilités de transferts entre les 2 budgets.

Transfert entre les 2 budgets

Le CSE peut transférer, sous certaines conditions, le surplus de l’un des budgets à l’autre budget.

Ce transfert ne pourra être effectif qu’à la fin de l’exercice comptable. Aucune porosité n’est possible en cours d’année.

Il existe une limite à ces transferts :

  • Budget de fonctionnement vers budget social : tout le reliquat peut être transféré (sauf limitation par le décret à venir)
  • Budget ASC vers budget de fonctionnement : transfert limité à 10 % de l’excédent annuel.

Une contrainte est aussi prévue :

Dans le cas où le CSE se trouverait dans l’incapacité de prendre en charge sa quote-part d’une expertise suite à une insuffisance budgétaire, le transfert du budget de fonctionnement vers le budget social sera gelé pendant 3 ans.

En somme

Le budget fonctionnement du CSE sera à peu près équivalent tant dans son montant que dans ses modalités d’utilisation à celui du CE. Le budget d’action sociale sera, lui, en l’état actuel des textes, très dépendant de la négociation d’un accord collectif. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’entreprise n’a a priori pas de raison objective de ne pas reconduire un budget ASC.

Quant aux possibilités de transferts d’un budget à l’autre, elles permettront aux élus de gérer plus finement, quoique de manière limitée, leur budget global.

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