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Le délai de 15 jours calendaires pour produire votre PV de CE est-il une obligation ? Non. En voici les explications détaillées.

En 2015, la loi relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi Rebsamen) a bouleversé les entreprises sur plusieurs plans : négociation avec les DS, DUP dans les sociétés de moins de 300 salariés, accroissement des pouvoirs du CCE et de l’ICCHSCT… La loi Travail, dite « El Khomri », est venue se greffer l’an dernier à l’imbroglio que constituait déjà la loi Rebsamen.

Résultat, arrivé en 2017, vous vous trouvez peut-être un peu perdu face aux nouvelles obligations. C’est pourquoi nous avons décidé de vous éclairer sur la réglementation concernant le fonctionnement de vos instances représentatives du personnel.

Aujourd’hui, nous faisons la lumière sur le délai de production des procès-verbaux de CE.

Rappel préalable : Le procès-verbal est établi sous la seule responsabilité du secrétaire du CE. Ce dernier peut néanmoins se faire aider par un tiers, comme un sténotypiste, un collègue ou une société de rédaction de comptes rendus comme Codexa (art. D. 2325-3-2).

Un délai déterminé par un accord d’entreprise

La forme de vos comptes rendus et leur délai de production sont maintenant fixés par un accord d’entreprise (article L2325-20 du Code du travail) conclu entre l’employeur et les délégués syndicaux.

Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord.

À l’issue de ce délai, le projet de procès-verbal est transmis à l’employeur qui dispose, à la séance suivante, d’un droit de réponse quant à son contenu.

À défaut d’accord, s’impose la règle des 15, 3 ou 1 jour

Si l’employeur et les délégués syndicaux n’arrivent pas à se mettre d’accord, s’applique le décret n° 2016-453 du 12 avril 2016. Dans ce cas, le secrétaire du comité dispose de :

  • 15 jours calendaires suivant la réunion pour établir son compte rendu, en fonctionnement « normal » ;
  • 3 jours calendaires suivant la séance dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou avant la session suivante si une nouvelle réunion est organisée avant les 3 jours ;
  • 1 jour calendaire lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire.

À défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire doit présenter au minimum un résumé des délibérations et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Mieux vaut un accord qu’appliquer le décret

Le législateur laisse la main à l’entreprise pour se gérer de la manière qui correspond le mieux à son organisation interne. Il paraît donc plus optimal de signer un accord, dans le but de conserver le mode de fonctionnement que vous suivez actuellement, plutôt que de détricoter vos acquis : format de rédaction, délai de livraison et de relecture… Vous pouvez même en profiter pour fixer certaines modalités afin d’en améliorer la production, telles que le recours à une sous-traitance extérieure, comme le prévoit aussi le décret n° 2016-453.

Quoi que vous décidiez, restez vigilant, le statu quo ne vous protège pas : si vous ne concluez pas d’accord, c’est le décret qui s’applique !

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