Le procès-verbal de réunion de CE et le recours à la visioconférence font l’objet de nouvelles dispositions. Plusieurs projets de décret d’application de la loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, étaient en discussion le 14 janvier 2016, lors de leur examen par la commission nationale de la négociation collective (CNCC).

L’un de ces projets fixe les modalités de rédaction et transmission des procès-verbaux, ainsi que de recours à la visioconférence en réunion de CE.

Rédaction et transmission du procès-verbal

D’après l’article L. 2325-20 du Code du travail, issu de la loi Rebsamen, le Secrétaire du CE doit consigner les délibérations du Comité dans un procès-verbal et adresser ce dernier à l’employeur dans un délai et suivant des modalités fixés par accord, ou à défaut, par voie réglementaire.

Le projet de décret prévoit qu’en l’absence d’accord entre l’employeur et le CE, le procès-verbal de la réunion de CE devrait être transmis dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. En cas de nouvelle réunion prévue dans ce laps de temps toutefois, la transmission devrait s’effectuer avant cette nouvelle réunion.

Concernant le contenu du procès-verbal, celui-ci doit également faire l’objet d’un accord. Dans le cas contraire, le projet de décret prévoit que le procès-verbal doit au moins contenir le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites par le CE lors de la précédente réunion.

Recours à un prestataire externe pour la rédaction du procès-verbal

Selon le projet de texte, l’employeur ou le comité d’entreprise peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d’entreprise.

Lorsque cette décision émane du comité d’entreprise, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations que l’employeur présente comme revêtant un caractère confidentiel.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour rédiger le procès-verbal des séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d’entreprise.

Recours à la visioconférence

L’employeur peut désormais recourir à la visioconférence pour réunir le CE (mais également d’autres instances telles que le CCE, le CHSCT ou l’ICCHSCT), trois fois par année civile. Au-delà de trois réunions par an, un accord entre l’employeur et les membres élus du CE est nécessaire (art. 2325-5-1 du Code du Travail).

Le projet de décret précise que le dispositif technique de la visioconférence doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Le projet de décret apporte également les précisions suivantes concernant le vote à bulletin secret en cas de réunion par visioconférence :

« Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. »

Il est de plus précisé que l’engagement des délibérations est conditionné par la vérification que l’ensemble des membres du CE a accès à des moyens techniques permettant de satisfaire les différentes conditions énoncées ci-dessus.

Par ailleurs, le vote a lieu de manière simultanée, les participants disposant d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote, indiquée par le président du comité.

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

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