Covid-19 : synthèse des mesures d’urgence pour les IRP

Covid-19 : synthèse des mesures d’urgence pour les IRP (ordonnance du 1er avril 2020)

Dans le contexte sanitaire et économique lié à l’épidémie de coronavirus covid-19, une adaptation des modes de fonctionnement des IRP s’avérait nécessaire afin qu’elles puissent continuer d’exercer leurs missions fondamentales.

Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures d’urgence très attendues, qui consistent principalement en la suspension des processus électoraux, la prolongation de la protection des élus et l’organisation des réunions sans présence physique des élus.

Ces adaptations n’exemptent pas les CSE de leurs obligations en matière de procès-verbaux, qui conservent leur valeur juridique pendant et après la sortie de crise.

Le cadre législatif

L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure ayant pour objet « de modifier les modalités dinformation et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du Comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ». L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel s’inscrit dans ce cadre.

Elle détermine :

  • les conditions dans lesquelles sont suspendus les processus électoraux en cours dans les entreprises, ainsi que les conditions de leur reprise
  • les mesures sur le statut et la protection des représentants du personnel pendant la période de mise en oeuvre différée des processus électoraux

Durant la crise sanitaire, les CSE pourront se réunir par de nouveaux moyens : la visioconférence (qui était jusqu’à présent limitée), l’audioconférence et même la messagerie instantanée.

Suspension des processus électoraux

Lordonnance entraîne la suspension immédiate de lensemble des processus électoraux en cours dans les entreprises et des délais qui étaient impartis à l’employeur dans le cadre de ces processus. Cette suspension prend effet au 12 mars 2020, sauf si le processus électoral a déjà engendré l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020. Dans ce cas, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée. L’ordonnance précise que, si la suspension intervient entre le premier et le second tour des élections, celle-ci n’entraînera aucune incidence sur la régularité du premier tour, quelle que soit la durée de la suspension.

Cette suspension est ordonnée jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Les différents délais qui étaient impartis à l’employeur recommenceront donc à compter dès la fin des mesures d’urgence.

Conséquence immédiate de la suspension des processus électoraux, lensemble des délais de saisine de ladministration ou du tribunal judiciaire sont suspendus. Ils recommenceront à courir dès la fin de la période de suspension du processus électoral.

Prolongation du statut de « salariés protégés » pour les élus

L’ordonnance proroge les mandats en cours des représentants élus des salariés à la date du 12 mars 2020 jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles. Le statut protecteur de ces élus est maintenu durant toute la période de prorogation. Ils demeurent donc protégés contre :

  • les licenciements
  • les ruptures des CDD
  • l’interruption ou le non-renouvellement d’une mission de travail temporaire

Bien que l’ordonnance vise le mandat des seuls représentants élus, les mandats syndicaux (délégué syndical, représentant syndical au comité, représentant de section syndicale) sont prorogés tant que les élections n’ont pas été organisées.

Recours élargi à la visioconférence, aux conférences téléphoniques et à la messagerie instantanée

L’ordonnance autorise le recours sans limitation à la visioconférence pendant l’état d’urgence sanitaire pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central, après que l’employeur en a informé leurs membres.

Le recours à la conférence téléphonique est également autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP, après que l’employeur en a informé leurs membres. L’ordonnance permet également, à titre subsidiaire, le recours aux messageries instantanées en cas d’impossibilité d’organiser une visioconférence ou une conférence téléphonique. Un décret est attendu pour fixer les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique doivent se dérouler, ainsi que le cadre d’utilisation de la messagerie instantanée.

Ces dispositions dérogatoires sont applicables aux seules réunions convoquées pendant l’état d’urgence sanitaire.

Les CSE organisés durant cette période conservent leur obligation de retranscrire les propos tenus, soit dans le cadre d’un compte rendu, soit dans le cadre d’un procès-verbal. Rappelons que le PV du CSE ou du CSSCT, devant les juridictions civiles, possède une valeur juridique et une force probante.

Consultation du CSE a posteriori en cas de recours aux mécanismes d’urgence en matière de durée du travail

Une ordonnance du 25 mars 2020 permet aux employeurs de déroger à certaines règles en matière de durée du travail jusqu’au 31 décembre 2020. Pour faciliter le recours à ces mesures d’urgence, l’ordonnance relative aux institutions représentatives du personnel prévoit, à titre d’exception, que l’employeur peut se borner dans un premier temps à informer le CSE. Le comité rend alors son avis a posteriori, dans le mois suivant l’information délivrée par l’employeur.

Cette période exceptionnelle voit l’adaptation des modes de fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Il n’en demeure pas moins que les missions et obligations demeurent fondamentales, et que l’établissement de procès-verbaux ou de comptes rendus pour tout échange tenu sera un gage de respect et de vigilance sur les conditions de travail des salariés.